Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article CANDIDATUS CAESARIS

CANDIDATUS CAESARIS

CANDIDATUS CAPSARIS ou PRINCIPIS. Jusqu'au temps de Jules César, il n'y eut à Rome aucune distinction entre les candidats qui briguaient les magistratures dont l'élection appartenait aux comices. 'fout citoyen, pourvu qu'il satisfit aux conditions exigées, pouvait solliciter les suffrages [cANDu;STUS, AMBITUS], sans avoir à craindre qu'une volonté supérieure à celle du peuple détournai, ces suffrages au bénéfice de concurrents privilégiés. Après que Jules César, nommé dictateur à vie, avec le titre d'Imperator pour lui et ses héritiers, fut devenu le mitre absolu de la république, un sénatus-consulte lui conféra le droit de nommer à toutes les magistratures (45 av. J.-C.). Mais César voulait être, suivant l'expression de M. Mommsen, un souverain démocrate; s'il entendait réduire le sénat au rôle de conseil consultatif, il tenait à ce que les comices conservassent une part au moins nominale de souveraineté. Il n'accepta donc pas ce sénatus-consulte, et, affectant une libérale modération, parut ne désirer rien de plus que de guider le choix du peuple; en conséquence, il proposa lui-même aux colléges électoraux, pour les élections de préteurs, d'édiles curules et de questeurs, des candidats dont le nombre allait jusqu'à la moitié des élections à faire 1. Ainsi, après avoir doublé le chiffre des questeurs et l'avoir porté de 20 à 40, afin d'élever ensuite le chiffre des sénateurs (senatui explendo) 2, il imposa aux comices l'obligation d'élire d'abord questeurs les vingt candidats munis de sa lettre de recommandation. C'était la candidature officielle dans toute la force du terme, et il y eut dès lors devant les comices romains deux sortes de candidats : les candidats de César, dont l'élection était assurée, et les candidats du peuple. On remarquera que Jules César n'étendit pas la candidature officielle au consulat ; mais il diminua considérablement l'importance de cette charge, en établissant pour les consuls la coutume, qui devint obligatoire, d'abdiquer après quelques mois d'exercice, en sorte que la durée du consulat ne fut plus que de cinq à six mois, puis de quatre, de trois, et enfin de deux mois. On a dit qu'Auguste introduisit la candidature officielle pour le consulat ; cette affirmation ne semble pas justifiée par les textes. Il parait du moins hors de doute qu'il désigna la moitié des candidats à toutes les autres charges électives 3. Les élections à ces charges devinrent, sous son règne, une véritable « comédie ». Ce mot est justifié non-seulement par l'obligation où se trouvait le peuple d'élire les candidats de César, mais aussi par le rôle que venait jouer l'empereur au sein de l'assemblée populaire. Nous lisons, en effet, dans Suétone, qu'Auguste assistait aux comices, parcourait les tribus avec les candidats de son choix et sollicitait pour eux les suffrages 4. L'attitude des candidats, ainsi patronés et assurés de leur élection, était bien différente de celle qu'ils auraient eue s'ils avaient pu douter du succès, et l'on comprend facilement qu'ils sollicitassent négligemment les électeurs. C'est à quoi fait allusion le bon mot rapporté par Quintilien. Comme L. Galba voyait, au jeu de paume, un joueur demander la balle d'un air de négligence : « Vous 1a demandez, dit il, ainsi qu'un candidat de César (Sie, inqui(, mais trinquant Caesaris candidates s). Auguste, vers la fin de son règne, s'affranchit de la sollicitation personnelle dans les comices 8 ; en môme temps il s'attribua le droit de désigner, non plus seulement la lT,oitié des candidats, mais tous les candidats (8 ap. J.-C.). Tibère alla plus loin, il décréta que les consuls seraient élus par le sénat, et qu'ils seraient choisis entre quatre candidats présentés par l'empereur'. Les comices n'eurent alors qu'un rôle passif dans l'élection des consuls : on allait leur annoncer (renuntiare) les élus, qui n'étaient réellement consuls (cousu/es designati) qu'après cette renuntiaiio; auparavant, malgré l'élection du sénat, ils n'étaient que cssstdidati 6.11 fuit remarquer cependant que rien ne fut établi sur ce point d'une manière déflnitise par Tibère. Nous voyons, en effet, que Tacite n'ose Iien affirmer touchant les comices consulaires au temps de ce prince, à cause des divergences qu'il trouve chez les auteurs et jusque dans les discours de Tibère lui-même'. Quoi qu'il en soit, c'est sous Tibère, chez Velléius Paterculus90, que nous trouvons pour la première fois l'expression eandidatus Caesaris. Sous Caligula le système d'élection redevint le même qu'au temps d'Auguste 't. Mais Vespasien établit définitivement la candidature officielle pour le consulat comme pour les autres magistratures. dans le décret suivant : « Uti gens gistrature, potestatem, imper iule, Curationemve cujus rei petentes senatui populoque romano commendaverit CAN 877 CAN quibusque sz f%ragationem suam dederit prnnziserit, coran) cnnzitiis quibusque extra erdinem ratio haéea0e. » On trouve assez fréquemment dans les inscriptions la mention de t candidat du prince » pour les charges de questeur, d'édile curule, de préteur et de tribun du peuple 12 :La dénomination de « candidat du prince » fut encore donnée, sous l'empire, à des questeurs qui avaient pour office de lire au sénat les communications du prince, Ies epistolae principis, les libri principales". JEAN MoRCL.